Section 2
Du recensement économique de la commande publique
Art. 214. — Pour permettre à l’autorité de
régulation des marchés publics et des délégations de service public d’effectuer
le recensement économique cité à l’article 213 ci-dessus, le service
contractant établit des fiches statistiques qu’il lui transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont
fixés par arrêté du ministre chargé des finances.