Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
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Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles
77-8° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26
septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26
septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981,
modifiée, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988,
modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée
et complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée
et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée
et complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990,
modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou
El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession
d’architecte ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23
Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19
Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19
Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ;
Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19
Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant
au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la
recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999,
modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422
correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19
Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant
au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant
au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant
au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427
correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant
au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429
correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29
Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et 77 ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432
correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant
au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les
conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les
services du ministère des travaux publics et de la construction ;
Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant
création du bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7
septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ;
Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9
janvier 1992, modifié et complété, fixant la procédure de paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre
1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6
février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en
non-valeur ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15
Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 98-67 du 24
Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, modifié, portant
création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés
publics (C.G.M.P) ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19
Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29
Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion
du micro-crédit ;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20
Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation pour les entreprises, groupes d'entreprises et groupements d'entreprises
intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics de certains
secteurs d'activités d'être titulaires du certificat de qualification et de
classification professionnelles ;
Décrète :
Article 1er — La mise en œuvre de la politique d’élaboration, de
passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des délégations de service public passés respectivement par
les services contractants et les autorités délégantes, s’effectue conformément aux lois et règlements en vigueur
et aux dispositions du présent
décret.